En vig.: 2021-11-01
47. La contribution d’assurance exigible en vertu de la section II du chapitre II de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour l’obtention de l’autorisation d’une automobile est le produit de la contribution d’assurance mensuelle fixée suivant le deuxième alinéa par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels l’automobile est autorisée. La contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle prévue à l’article 46.
2021-09-16Décision 2021-09-16, a. 47.